J.O. 303 du 30 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière


NOR : SJSH0771114D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 85 ;

Vu le décret no 43-891 du 17 avril 1943 modifié pris pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, notamment son article 72 ;

Vu le décret no 76-811 du 20 août 1976 modifié relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours ;

Vu le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions de fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 novembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier



Dispositions générales


Article 1


I. - Les personnels de direction relevant du présent statut constituent le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, qui est un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Ils exercent leurs fonctions en qualité de directeur ou de directeur adjoint :

1° Dans les établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

2° Dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la même loi, figurant sur une liste, arrêtée par le ministre chargé de la santé, d'établissements ne comportant pas de service de chirurgie ou d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte et choisis en fonction de la nature et de l'importance de leur activité sanitaire.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions, en qualité de directeur adjoint, dans les établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la même loi.

II. - Les personnels de direction sont chargés :

1° De la direction d'un établissement ;

2° D'une direction commune à plusieurs établissements mentionnés au I ;

3° Ou, sous l'autorité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier, de préparer et de mettre en oeuvre les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier, dans le cadre de délégations que ces derniers leur ont accordées. Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, cette délégation peut être accordée par le directeur et après accord du président de l'organe délibérant de la personne publique dont dépend l'établissement.

Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public de santé, ils peuvent y exercer toute fonction sanitaire, sociale et médico-sociale définie par le chef d'établissement.

Les personnels de direction peuvent également exercer leurs fonctions dans les structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles.

Article 2


Le directeur est chargé de la conduite générale de l'établissement dans les domaines sanitaire, social et médico-social, de l'animation et de la coordination des actions, du management et de la gestion des ressources humaines de l'établissement et de l'évaluation des politiques et des actions conduites dans le cadre du projet d'établissement.

Le directeur est responsable de la bonne marche de l'établissement et il assure sa gestion administrative et financière.

Lorsque l'établissement possède la personnalité morale, le directeur est ordonnateur des dépenses. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la préparation et coordonne la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration. Il recrute et nomme les personnels de l'établissement, à l'exception des personnels de direction. Il a autorité sur l'ensemble des personnels dans le respect de la déontologie médicale.

Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, le directeur exerce ses fonctions par délégation de l'autorité compétente de la personne publique dont dépend l'établissement. Cette délégation fait l'objet d'un arrêté du président de l'organe délibérant.

Article 3


Les personnels de direction peuvent se voir confier des missions et études par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou par le préfet ou, pour les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier lorsqu'il s'agit d'un directeur adjoint.

Lorsqu'une mission excède six mois, la Commission administrative paritaire nationale compétente doit être informée avant l'expiration de cette durée de la nature et des modalités de la mission.

Article 4


Le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux comprend deux grades :

1° La classe normale, comportant neuf échelons ;

2° La hors-classe, comportant sept échelons et un échelon fonctionnel.

Article 5


Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui ne peuvent être dirigés que par des directeurs de classe normale.


Chapitre II



Recrutement, formation et titularisation



Section 1



Accès par voie de concours à la classe normale du corps des directeurs

d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux


Article 6


Les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves ouverts par arrêté du directeur général du Centre national de gestion :

1° Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux personnes en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent, s'ils sont titulaires, justifier de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, dans les autres cas de quatre ans de services publics effectifs. Cette ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.

Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux concours mentionnés ci-dessus.

Article 7


Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places attribuées aux deux concours.

Article 8


Les places offertes à chacun des deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places pourvues à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Le jury est commun aux deux concours. Le programme et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

Article 9


Les candidats admis aux concours externe et interne doivent suivre un cycle de formation théorique et pratique d'une durée de vingt-quatre mois, tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

A l'issue du cycle de formation, les stagiaires sont classés par ordre de mérite.

Les modalités de la formation et de sa validation sont fixées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

Article 10


Les candidats admis au cycle de formation qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant leur entrée en formation.

Les candidats admis aux concours ayant suivi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 9 peuvent être dispensés par le directeur général du Centre national de gestion de suivre tout ou partie de ce cycle, lorsque la formation reçue satisfait aux conditions fixées au décret du 13 février 2007 susvisé.

Préalablement à leur entrée en formation, les candidats admis souscrivent un engagement de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er pendant une durée de dix ans à compter du début de la formation. Toutefois, sur décision du directeur général du Centre national de gestion, tout ou partie de l'engagement de servir peut être exécuté dans une administration relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales ou dans un établissement public à caractère administratif.

La rupture de l'engagement de servir entraîne l'obligation de rembourser à l'Ecole des hautes études en santé publique le montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

Article 11


Les candidats admis aux concours sont nommés élèves directeurs.

Ils perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève directeur.

Ceux d'entre eux qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée de la formation et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.

Article 12


Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont de plein droit titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Ils choisissent une affectation, dans l'ordre du classement prévu à l'article 9, sur la liste des postes offerts arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Ils sont titularisés dans le corps, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, et nommés dans l'emploi choisi par le ministre chargé de la santé pour les directeurs et par le directeur général du Centre national de gestion pour les directeurs adjoints.

Les élèves directeurs qui n'ont pas satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis, par décision du directeur général du Centre national de gestion, à suivre tout ou partie d'un nouveau cycle de formation. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une fois.

A titre exceptionnel et sur proposition motivée du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, les élèves directeurs ayant accompli un temps de formation au moins égal à la moitié de la durée totale du cycle et qui ne seraient pas jugés aptes par la Commission administrative paritaire nationale à poursuivre le cycle de formation sont, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

Article 13


Au moment de leur titularisation, les élèves directeurs sont classés au 1er échelon de la classe normale, sous réserve, pour les fonctionnaires titulaires, les magistrats, les militaires et les agents des organisations internationales intergouvernementales, de l'application des dispositions de l'article 26.

Les agents non titulaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine ou à l'échelon correspondant à la rémunération qu'ils détenaient antérieurement.

Article 14


I. - Les fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui souhaitent se présenter au concours mentionné au 2° de l'article 6 peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Ne peuvent toutefois être candidats au concours prévu à l'alinéa précédent les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 août 1976 susvisé.

Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir, au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent, les conditions prévues au 2° de l'article 6 pour se présenter au concours interne.

Ils doivent être en fonction à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.

II. - Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, la seconde comprend les candidats qui ne possèdent pas l'un de ces titres, diplômes ou expérience professionnelle.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories mentionnées ci-dessus. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'admission aux cycles de formation.

Les candidats admis au titre de la première catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de six mois ; les candidats admis au titre de la seconde catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de douze mois.

Les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter, à l'expiration de leur période d'études, au concours interne d'admission aux cycles de formation ; à défaut, ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie. Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.

L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition du jury, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

III. - Les fonctionnaires titulaires admis aux concours mentionnés à l'article 6 sont détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en qualité de stagiaires du cycle préparatoire, pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.

Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur, servie par l'Ecole des hautes études en santé publique.


Section 2



Accès direct au corps des directeurs d'établissements sanitaires,

sociaux et médico-sociaux


Article 15


I. - Peuvent accéder directement à la hors-classe :

1° Dans la limite de 6 % des nominations prononcées en application de l'article 24, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ;

2° Dans la limite de 4 % des nominations prononcées en application de l'article 24, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.

Ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 16, justifier de dix ans de services effectifs dans la catégorie A et être âgés de plus de quarante ans.

Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie.

II. - Peuvent accéder directement à la classe normale :

1° Dans la limite de 9 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique pendant l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ;

2° Dans la limite de 6 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique pendant l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780.

Ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 16, justifier de huit ans de services effectifs dans la catégorie A et être âgés de plus de quarante ans.

Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie.

Article 16


Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées par le directeur général du Centre national de gestion, après inscription sur une liste d'aptitude établie, pour chacun des grades, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, selon les modalités fixées aux alinéas suivants.

Un comité de sélection, dont les membres sont choisis parmi les membres de la Commission administrative paritaire nationale et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, interroge les candidats qu'il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission la liste des fonctionnaires qu'il estime aptes à remplir les fonctions de direction mentionnées à l'article 1er. La liste nominative des membres du comité est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion.

Le nombre de candidats entendus par le comité de sélection ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre de l'année considérée.

Les propositions d'inscription sont transmises, assorties, le cas échéant, des observations de la Commission administrative paritaire nationale, au directeur général du Centre national de gestion, qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel.

Les listes d'aptitude cessent d'être valables à l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont établies.

Article 17


Les fonctionnaires qui accèdent au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en application des articles 15 et 16 sont astreints à un stage d'un an. Ce stage ne peut être effectué dans l'établissement où ils exerçaient leurs fonctions.

Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole des hautes études en santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 18


Pendant la durée du stage, les fonctionnaires mentionnés à l'article 17 sont détachés et placés, dès leur nomination, à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 26.

A l'issue du stage, si ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade. Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps ou emploi d'origine. Ils peuvent toutefois, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, être autorisées à effectuer une seconde année de stage.


Chapitre III



Formation professionnelle continue et formation d'adaptation à l'emploi


Article 19


Les personnels de direction suivent une formation continue tout au long de leur carrière. Ils sont tenus de suivre les formations d'adaptation à l'emploi qui sont organisées ou agréées par l'Ecole des hautes études en santé publique et déterminées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, notamment pour l'accès à une première direction d'établissement ou à l'occasion d'une mobilité fonctionnelle.


Chapitre IV



Nomination


Article 20


Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par nomination prononcée en application des articles 12 et 15, soit par détachement en application de l'article 27.

La liste des emplois vacants ou susceptibles de l'être est publiée au Journal officiel.

La publication indique pour chaque emploi la ou les classes auxquelles les personnels de direction intéressés doivent appartenir, et s'il est accessible par mutation, par détachement ou par application des dispositions de l'article 15.

Pour chaque vacance d'emploi, un profil de poste décrivant son contenu, les caractéristiques de l'établissement et les qualités attendues du candidat est établi et mis à la disposition des candidats.

Pour les emplois vacants de directeur, le directeur général du Centre national de gestion transmet pour avis les candidatures reçues au président du conseil d'administration de l'établissement intéressé ou, pour les établissements qui n'ont pas la personnalité morale, au président de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement, qui reçoit chacun des candidats et lui adresse son avis motivé.

Pour les emplois vacants de directeur adjoint, le directeur général du Centre national de gestion transmet pour avis les candidatures reçues au directeur de l'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier, qui lui adresse son avis motivé.

Article 21


La nomination dans l'emploi de directeur est prononcée par le ministre chargé de la santé et la nomination dans l'emploi de directeur adjoint par le directeur général du Centre national de gestion, après avis de la Commission administrative paritaire nationale.

Celle-ci prend connaissance, pour les directeurs, de l'avis, selon le cas, du président du conseil d'administration de l'établissement intéressé ou du président de l'organe délibérant de la personne publique dont dépend l'établissement, et, pour les directeurs adjoints, de l'avis du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier.

Toutefois, ne sont pas soumises à l'avis de la Commission administrative paritaire nationale les affectations proposées aux élèves directeurs en application de l'article 12.

Les nominations sont publiées.

Article 22


En cas de création d'établissements à partir d'un établissement existant, le directeur de ce dernier est nommé directeur de l'un des établissements ainsi créés. Chaque directeur adjoint est réaffecté dans l'un des établissements créés. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé pour le directeur et par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour les directeurs adjoints, sans publication préalable des vacances d'emploi.

Article 23


Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, par le ministre chargé de la santé pour les directeurs d'établissement et par le directeur général du Centre national de gestion pour les autres personnels de direction.

L'emploi dans lequel est affecté un membre du personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service peut ne pas avoir fait l'objet d'une publication de vacance.


Chapitre V



Avancement


Article 24


L'avancement de grade des personnels de direction a lieu au choix, après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Peuvent accéder à la hors-classe les fonctionnaires appartenant à la classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps.

Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement les fonctionnaires ayant exercé, depuis leur accès à la classe normale, dans au moins deux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les périodes de détachement et celles de mise à disposition, pour au moins 50 % de l'activité, prévues à l'article 34, d'une durée supérieure à douze mois, pendant l'année civile précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, sont considérées comme un changement d'affectation, au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Les périodes de disponibilité font l'objet d'un examen par la Commission administrative paritaire nationale, qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un changement d'affectation, au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

La nomination des directeurs de classe normale exerçant leurs fonctions dans un des établissements figurant sur la liste prévue à l'article 5 et inscrits au tableau d'avancement à la hors-classe est subordonnée à un changement d'affectation dans un établissement ne figurant pas sur cette liste.

Article 25


La durée à accomplir dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée, pour chacune des classes du corps, comme suit :



Hors-classe



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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 303 du 30/12/2007 texte numéro 136
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Classe normale



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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 303 du 30/12/2007 texte numéro 136
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L'échelon fonctionnel de la hors-classe est accessible aux directeurs d'établissements figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé et ayant acquis au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon.


Article 26


Toute nomination dans l'un des grades du corps des personnels de direction est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade antérieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement à cet échelon.


Chapitre VI



Détachement


Article 27


Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est classé en hors-échelle, lettre A, et justifiant de six années de services effectifs en cette qualité.

Ces agents sont classés conformément aux dispositions de l'article 26.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps selon les dispositions de l'article 24.

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut être prononcé dans l'établissement où il exerce ses fonctions.

Article 28


A l'exception des membres du corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents détachés en application de l'article 27 sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique et faisant l'objet d'une validation par un jury, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le détachement des intéressés ne peut être renouvelé que s'ils ont satisfait à cette exigence.

Cette obligation de formation s'applique également aux personnels détachés dans le cadre d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

Article 29


Les agents détachés en application de l'article 27 peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux après deux ans de fonctions, après avis de la Commission administrative paritaire nationale.

L'intégration ne peut être prononcée que si les agents ont satisfait à l'exigence de formation prévue à l'article 28. Elle est prononcée dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.


Chapitre VII



Direction commune


Article 30


Dans le cas où il est institué une direction commune à plusieurs établissements, la nomination du directeur peut être prononcée, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis des présidents des conseils d'administration ou des organes délibérants des personnes publiques de rattachement, parmi les personnels de direction de ces établissements. Cette désignation se fait sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination du directeur selon cette procédure, il est fait application des dispositions des articles 20 et 21.

Les directeurs adjoints, membres de la direction commune, sont nommés, parmi ces personnels de direction, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication préalable des vacances d'emploi.

Dans le cas où une direction commune est instituée entre des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret, et des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la même loi, l'emploi de directeur est pourvu par un membre du corps régi par le décret susvisé du 2 août 2005, dans les conditions de nomination définies au premier alinéa. Les directeurs adjoints d'un établissement mentionné au 1° ou au 7° de l'article 2 de la même loi peuvent être nommés membres de la direction commune, dans les conditions de nomination définies au deuxième alinéa.

Article 31


En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, le directeur est nommé directeur de l'un des établissements qui composaient la direction commune.

Chaque directeur adjoint est réaffecté dans l'un de ces établissements.

Leurs nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé pour les directeurs et par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour les directeurs adjoints, sans publication préalable des vacances d'emploi.


Chapitre VIII



Fusion d'établissements


Article 32


Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis des présidents du conseil d'administration de ces établissements ou des présidents de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale, parmi les personnels de direction relevant du présent décret. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.

Article 33


Le directeur d'un établissement constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er peut être désigné, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis des présidents du conseil d'administration de ces établissements ou des présidents de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale, parmi les directeurs de ces établissements, si le nouvel établissement relève également de cet article 1er. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination du directeur selon cette procédure, il est fait application des dispositions des articles 20 et 21.


Chapitre IX



Mise à disposition


Article 34


Les personnels de direction peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :

1° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour tout ou partie de leur activité ;

2° De l'Etat et de ses établissements publics ;

3° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

5° Des organisations internationales intergouvernementales ;

6° D'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine ;

7° Des groupements de coopération ou des autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles ;

8° Des groupements d'intérêt public.

Ils peuvent également être mis à disposition d'un autre établissement ou d'un syndicat interhospitalier mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par leur établissement d'origine et pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre l'établissement d'origine et la structure d'accueil portant sur les modalités de leur activité et sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération. Cette mise à disposition fait l'objet d'un arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

Les conditions, la durée et les règles particulières applicables aux personnels de direction mis à disposition sont celles fixées par le titre Ier et le titre V du décret du 13 octobre 1988 susvisé.


Chapitre X



Recherche d'affectation


Article 35


La recherche d'affectation est la situation dans laquelle les personnels de direction en activité sont placés, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur leur demande, soit d'office, en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.

Le placement d'un fonctionnaire en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la Commission administrative paritaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du ministre chargé de la santé pour les directeurs et par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour les directeurs adjoints.

Lorsque le placement en recherche d'affectation est demandé par l'autorité chargée de l'évaluation du fonctionnaire, la demande est présentée après un entretien avec l'interessé, sur la base d'un rapport motivé s'appuyant, en particulier, sur les évaluations annuelles. Ce rapport est communiqué à la Commission administrative paritaire nationale, qui prend également connaissance des observations éventuelles de l'intéressé.

Dans la situation de recherche d'affectation, le fonctionnaire est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, déterminées avec lui et arrêtées par le Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut notamment, à la demande ou avec l'accord du Centre national de gestion, exercer son activité dans un établissement autre que celui dans lequel il était précédemment affecté, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et le Centre national de gestion. Il bénéficie, à sa demande ou à celle du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et d'actions de formation.

Le fonctionnaire bénéficie, de la part du Centre national de gestion, d'au moins trois propositions d'affectation au cours de sa période de recherche d'affectation. Il peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.

La rémunération du fonctionnaire, assurée par le Centre national de gestion, comprend notamment son traitement indiciaire et un régime indemnitaire fixé par le Centre national de gestion.

A la fin de la seconde année de recherche d'affectation, le fonctionnaire est placé en position de disponibilité d'office sans limitation de durée.

Le Centre national de gestion présente annuellement à la Commission administrative paritaire nationale un bilan de la gestion des personnels de direction en recherche d'affectation.


Chapitre XI



Evaluation


Article 36


Les personnels de direction font l'objet, conformément à une procédure déterminée par décret, d'une évaluation qui détermine notamment l'attribution du régime indemnitaire et l'inscription au tableau d'avancement. Ils ne font pas l'objet d'une notation.


Chapitre XII



Dispositions diverses


Article 37


Le logement des personnels de direction est régi par les dispositions de l'article 72 du décret du 17 avril 1943 susvisé.

Article 38


Les personnels de direction peuvent assurer des gardes de direction dans les établissements, autres que leur établissement d'affectation, mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention conclue entre ces établissements fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.

Article 39


Les désignations des personnes chargées de l'intérim du directeur des établissements mentionnés à l'article 1er sont portées à la connaissance du directeur général du centre national de gestion par le préfet du département ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret. Un bilan annuel est présenté au comité consultatif national paritaire du corps.


Chapitre XIII



Dispositions transitoires


Article 40


Les personnels de direction, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et régis jusqu'à cette date par le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ou par le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 303 du 30/12/2007 texte numéro 136
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Les services accomplis dans le corps d'origine ou dans l'emploi fonctionnel sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret.

La bonification d'ancienneté accordée peut entraîner pour les intéressés le bénéfice d'un classement comportant un saut d'échelon.

Article 41.


A titre transitoire et pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le 7e échelon du grade de la hors-classe mentionné à l'article 4 constitue un échelon fonctionnel, accessible, dans la limite de 30 % de l'effectif de ce grade, sur la base de critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 42.


Les commissions administratives paritaires compétentes, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'égard des membres de chacun des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 40, sont compétentes à l'égard des personnels régis par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de leur corps.

A cet effet, les représentants des grades de la classe normale et de la hors-classe de ces mêmes corps exercent respectivement les compétences des représentants des grades de la classe normale et de la hors-classe du corps régi par le présent décret.

Article 43.


I. - Les personnels de direction détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de l'un des deux corps mentionnés au premier alinéa de l'article 40 vers l'autre corps sont reclassés dans le corps régi par le présent décret au grade et à l'échelon qu'ils détenaient soit dans leur corps d'origine, soit dans leur corps de détachement en prenant en compte la situation la plus favorable.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 27, les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'un des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 40 sont maintenus dans la même position dans le corps régi par le présent décret et peuvent bénéficier, à titre personnel, d'un renouvellement de détachement dans les mêmes conditions.

Les fonctionnaires détachés à cette même date sur un emploi fonctionnel peuvent bénéficier d'un détachement dans le corps régi par le présent décret dans les conditions fixées par les décrets du 28 décembre 2001 mentionnés à l'article 40.

A l'issue des périodes de détachement, ces fonctionnaires peuvent être intégrés dans les conditions prévues à l'article 29.

III. - Les personnels de direction détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur un emploi fonctionnel conservent à titre personnel, si la situation leur est plus favorable, l'indice de rémunération qu'ils détenaient, en gardant l'ancienneté acquise dans la limite de la durée d'avancement à l'échelon supérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent cet indice dans le cadre de leur avancement d'échelon dans le corps régi par le présent décret.

Les autres fonctionnaires détachés, à cette même date, sur un emploi fonctionnel et qui bénéficient d'un nouveau détachement dans le corps régi par le présent décret conservent, à titre personnel, l'indice de rémunération qu'ils détenaient sur cet emploi fonctionnel, en gardant l'ancienneté acquise dans la limite de la durée d'avancement à l'échelon supérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent cet indice dans le cadre de leur avancement d'échelon dans ce corps.

IV. - A titre transitoire et pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, ne peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dans les conditions prévues à l'article 27, que les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et justifiant de six années de services effectifs en cette qualité.

Article 44.


Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 85 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les missions confiées par le présent décret à l'Ecole des hautes études en santé publique sont exercées par l'Ecole nationale de la santé publique.

Article 45.


Les procédures relatives aux concours, aux cycles préparatoires, aux mutations, aux affectations et aux recrutements en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions respectives des décrets du 28 décembre 2001 mentionnés à l'article 40.

Article 46.


I. - Les candidats admis aux derniers concours d'entrée organisés, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans chacun des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 40 sont nommés, à cette date, élèves directeurs au titre du corps régi par le présent décret.

Les élèves directeurs en cours de scolarité à cette date sont nommés élèves directeurs au titre du corps régi par le présent décret.

Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de validation de fin de formation à cette même date sont titularisés dans le corps et nommés dans un emploi régi par le présent décret, dans les conditions fixées par les articles 12 et 13.

II. - Les candidats admis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux concours d'accès aux cycles préparatoires prévus dans chacun des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 40 sont réputés admis au cycle préparatoire mentionné à l'article 14 du présent décret.

Article 47.


Le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière et le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière sont abrogés, à l'exception de leur article 26 qui demeure en vigueur tant qu'il est fait application des dispositions du II de l'article 43 du présent décret.

Le décret no 2001-1344 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière et le décret no 2001-1346 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière sont abrogés.

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence à ces décrets du 28 décembre 2001 est remplacée par la référence au présent décret.

Article 48.


Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2008.


Fait à Paris, le 26 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La secrétaire d'Etat

chargée de la solidarité,

Valérie Létard

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini